SOCIETE

SNJC: La section régionale du Centre dénonce l’imposture de DENIS NKWEBO

Written by Samuel Bondjock

N’étant plus membre du SNJC depuis sa nomination comme membre de la commission des droits de l’homme du Cameroun, le 19 février 2021 par le Président de la République, même si le choix unilatéral de l’intéressé s’est fait sans consultation préalable des membres du SNJC, en violation flagrante de la loi portant organisation et fonctionnement de cette commission, Dénis Nkwebo, conformément à l’article 15 de la loi N°2019/014 du 19 juillet 2019, perd automatiquement sa fonction de président du bureau national du syndicat national des journalistes du Cameroun (SNJC), ainsi que sa qualité de membre de cette organisation syndicale.

Comment se fait-il que DENIS NKWEBO vienne encore à s’immixer dans les affaires du SNJC ? Jusqu’au point de convoquer un congrès à Douala le 25 juin 2022 ? Il va même jusqu’à créer deux commissions pour l’organisation dudit congrès, dont lui-même est président d’une commission et l’une de ses “ouailles” est président de la seconde commission. Pire encore, ils sont eux-mêmes candidats dans la liste qui sera présentée à ce congrès, dans laquelle ils placeront à la tête, l’un de leurs affidés de Douala, qui n’a aucun fait d’armes dans le journalisme, d’ailleurs que celui-ci n’exerce plus ce métier depuis belle lurette.

Nous, responsables syndicaux des Sections régionales du SNJC, disons non à cette imposture qui a déjà trop durée, avec près de 9 ans de confiscation dictatoriale et autocratique de l’instance dirigeante du SNJC, par des acteurs politiques de l’opposition, déguisés en Journalistes.

À moins que l’infortuné ai décidé de bouder volontairement le décret N°2021/110 du 19 février 2021, du chef de l’État, Paul Biya, qui le nomme à la Commission, en optant lui-même pour le SNJC qui est incompatible avec sa fonction de commissaire aux droits de l’homme du Cameroun, conformément à l’article 16 de ladite loi.

Ci-dessous, afin que nul n’en ignore, quelques dispositions pertinentes de la loi N°2019/014 du 19 juillet 2019, portant création, organisation et fonctionnement de la commission des droits de l’homme du Cameroun

ARTICLE 15.- (1) La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l’exercice de tout emploi ou fonction publique ou privée, élective ou non, à l’exception des activités de recherche, d’enseignement ou de consultance.

(2) Le Règlement Intérieur définit les modalités

d’application du présent alinéa et précise les dispositions relatives à la gestion des conflits d’intérêts réels ou apparents des membres.

(3) Les membres de la Commission relevant de la

fonction publique sont placés en position de détachement par rapport à leur administration d’origine.

ARTICLE 16.- Le mandat des membres de la Commission prend fin dans les cas ci-après :

a. expiration normale de la durée du mandat ;

b. décès ou démission du Commissaire ;

c. survenance d’un cas d’incompatibilité au sens de l’article 15

About the author

Samuel Bondjock

Leave a Comment